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5/27/2025, 4:17:08 PM

Salam alaikoum wa rahmatoulah wa barakatouh La haute cour de justice du Royaume d'Arabie Saoudite a confirmé la vision du croissant de lune du mois de Dhoul Hijja 1446. Ainsi le mercredi 28 Mai 2025 sera le 1er jour du mois de Dhoul Hijja. Les personnes qui vont pratiquer le sacrifice de la odhiya ne devront rien couper de leurs cheveux, poils, peaux etc. à partir du coucher du soleil du mardi 27 Mai. Le jour de 'Arafat sera donc le jeudi 5 Juin et le jour du 'Id Al Adha le vendredi 6 Juin. Qu'Allah vous préserve

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5/27/2025, 2:55:06 AM

Les malheurs et les problèmes qui nous touchent sont la conséquence de nos péchés Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. D'après Abou Moussa Al Ach'ari (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Il n'y a pas un malheur qui touche le serviteur, ni ce qui est plus grave que cela ou moins grave si ce n'est à cause d'un péché. Et ce qu'Allah pardonne est plus nombreux ». (*) (Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°7732) (*) C'est-à-dire qu'il y a de nombreux péchés que la personne commet et pour lesquels elle n'est punie ni dans l'ici-bas ni dans l'au-delà puisqu'Allah les a pardonnés. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم : لا يصيب عبدًا نكبة فما فوقها أو دونها إلاّ بذنب و ما يعفو الله عنه أكثر (رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ٧٧٣٢)

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5/29/2025, 2:56:31 AM

La recommandation de jeûner durant les neuf premiers jours du mois de Dhoul Hijja Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Nous sommes entrés dans le mois de Dhoul Hijja 1446 le mardi 27 Mai 2025 au coucher du soleil. D'après Hounayda Ibn Khalid (qu'Allah l'agrée), d'après une femme parmi les épouses du Prophète (qu'Allah l'agrée) : Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) jeûnait les neuf jours de Dhoul Hijja, le jour de 'achoura et trois jours chaque mois: le premier lundi du mois et deux jeudis. (Rapporté par Abou Daoud dans ses Sunan n°2437 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sunan Abi Daoud) عن هنيدة بن خالد عن بعض أزواج رضي الله عنها أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصوم تسعًا من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيّام من كلّ شهر أوّل اثنين من الشهر وخميسين (رواه أبو داود في سننه رقم ٢٤٣٧ وصححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن أبي داود) D'après Al Hour Ibn Sayah : J'ai été le voisin de 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et son père) et j'ai vu qu’il jeûnait les dix jours. (*) (Rapporté par Al Baghawi dans Mousnad Ibn Al Ja'd n°2338 et authentifié par Cheikh Khalid Radadi dans son ouvrage Machrou'iyatou Siyam Yawm 'Arafat wa Rad 'Ala Man Ankarahou p 40) (*) C’est-à-dire les neufs premiers jours du mois de Dhoul Hijja. عن الحُرّ بن الصَّيَاح قال : جاورت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرأيته يصوم العشر (رواه البغوي في مسند ابن الجعد رقم ٢٣٣٨ وحسنه الشيخ خالد الردادي في كتابه مشروعية صيام يوم عرفة والرّد على من أنكره ص ٤٠) D'après Ibn 'Awn : Muhammed Ibn Sirin (mort en 110 du calendrier hégirien) jeûnait chacun des dix jours de Dhoul Hijja. (*) (Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf n°9312 avec une chaîne de transmission authentique) (*) C’est-à-dire les neuf premiers jours de Dhoul Hijja car le dixième jour est le jour du 'id qu'il est interdit de jeûner. عن ابن عون قال : كَانَ مُحَمَّدٌ بن سيرين یَصُومُ الْعَشْرَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ كُلِّھِا (رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ٩٣١٢ وسنده صحيح) Remarque n°1 : Les savants des quatre écoles ont mentionné le fait que le jeûne est recommandé durant les neuf premiers jours du mois de Dhoul Hijja. (Voir Al Fatawa Al Hindiya vol 1 p 222 ; Al Mouqadimat Al Moumahidat vol 1 p 242 ; Rawdatou Talibin vol 2 p 388 ; Al Insaf vol 3 p 345) Remarque n°2 : L'imam Mouslim a rapporté dans son Sahih n°1176 : D'après 'Aicha (qu'Allah l'agrée) : « Je n'ai jamais vu le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) jeûner durant les dix jours ». عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صائمًا في العشر قط (رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٧٦) Les savants ont jumelé les deux hadiths en expliquant que chacune des deux épouses du Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a informé de ce qu'elle a vu or celle qui affirme qu'elle a vu le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) jeûner apporte une science supplémentaire et son avis doit donc être prépondérant. L'imam Al Bayhaqi (mort en 458 du calendrier hégirien) a dit: « Le hadith qui affirme est prépondérant sur celui qui nie ». (Sounan Al Koubra vol 4 p 472) L'imam Ibn Qayim Al Djawziya (mort en 751 du calendrier hégirien) a dit sur ce sujet: « Le hadith qui affirme doit passer avant celui qui nie s'il est authentique ». (Zaad Al Ma'ad vol 2 p 66) L'imam Sidiq Hassan Khan (mort en 1307 du calendrier hégirien) a dit : « Le fait que 'Aicha (qu'Allah l'agrée) ne l'ai pas vu et ne sache pas cela ne signifie pas qu'il ne l'a pas fait ». (Rawdatou Nadiya vol 1 p 556) Remarque n°3 : Il est recommandé pour les gens qui ont des jours de jeûne de Ramadan à rattraper de le faire durant les 9 jours de Dhoul Hijja. D'après Qays, 'Omar Ibn Al Khattab (qu'Allah l'agrée) a dit : « Il n'y a pas de mal à rattraper les jours de Ramadan durant les 10 jours ». (Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussanaf n°9608 et authentifié par l'imam Ibn Hajar dans Fath Al Bari 4/189) Et dans une autre version de ce texte, 'Omar Ibn Al Khattab (qu'Allah l'agrée) a dit : « Il n'y a pas de jours durant lesquels je préfère rattraper les jours manqués du Ramadan que durant les dix jours ». (Rapportée par Al Bayhaqi dans Sounan Al Koubra n°8395) عن قيس قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا بأس بقضاء رمضان في العشر (رواه بن أبي شيبة في مصنفه رقم ٩٦٠٨ وصححه الحافظ بن حجر في فتح الباري ١٨٩/٤) وفي رواية أخرى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما من أيّام أحبّ إليّ أن أقضي فيها شهر رمضان من أيّام العشر (رواها البيهقي في السنن الكبرى رقم ٨٣٩٥) Remarque n°4 : Il est rapporté de certains savants parmi les premières générations de l'Islam qu’ils voyaient le fait de rattraper les jours manqués de Ramadan durant les dix jours de Dhoul Hijja comme étant détestable. Le sens voulu est qu'il aurait été meilleur que la personne rattrape les jours de Ramadan avant cela afin qu'elle puisse ensuite jeûner de manière surérogatoire durant les dix jours de Dhoul Hijja. (Voir par exemple Masail Al Imam Ahmed Wa Ishaq Ibn Rahaway Bi Riwaya Ishaq Ibn Mansour n°703 p 295) D'après Ma'mar, Az Zouhri (mort en 124 du calendrier hégirien) a dit : « Il est détestable de rattraper durant les dix jours ». (Rapporté par 'Abder Razaq dans son Mousannaf n°7710 et authentifié par l'imam Ibn Al Moundhir comme ceci est mentionné dans Fath Al Bari 4/198) عن معمر قال الزھري : كُرِهَ أَنْ یُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ (رواه عبدالرزاق في مصنفه رقم ٧٧١٠ و صححه الإمام ابن المنذر كما في فتح الباري ١٨٩/٤) D'après Hicham Ibn Hassan : Al Hassan Al Basri (mort en 110 du calendrier hégirien) détestait le fait de rattraper durant les dix jours. (Rapporté par 'Abder Razaq dans son Mousannaf n°7711 avec une chaîne de transmission authentique) عن ھشام بن حسان عن الحسن البصري أنّه كَرِهَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ (رواه عبدالرزاق في مصنفه رقم ٧٧١١ و سنده صحيح)

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5/27/2025, 5:39:58 PM

Le tekbir est très recommandé durant les 10 premiers jours du mois de Dhoul Hijja. Des explications sur ce point peuvent être consultées sur le document pdf suivant : http://www.hadithdujour.com/coran/Tekbir-Dhul-Hijja-Tachriq.pdf Qu'Allah nous guide et nous facilite les choses

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5/25/2025, 3:02:56 AM

La tricherie dans la vente Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Allah a dit dans la sourate Al Moutafifin n°83 versets 1 à 3 (traduction rapprochée et approximative du sens des versets) : « Malheur aux fraudeurs qui lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure et qui lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres leur causent perte ». قال الله تعالى : وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ / الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ / وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (سورة المطففين ١ إلى ٣) D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée) a dit : Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) est sorti vers Khaybar et je suis alors arrivé de mon émigration à Médine. J'ai prié le sobh derrière Siba' Ibn 'Ourfouta (qu'Allah l'agrée) que le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) avait désigné pour être son remplaçant en son absence. Dans la première unité de prière, il a récité la sourate Maryam (1) et dans l'autre unité de prière il a récité : - Malheur aux fraudeurs - . (2) J'ai dit : Malheur à mon père ! Il n'y a que peu de gens sur la terre de la tribu de Azd qui n'ont pas deux instruments pour mesurer : un instrument pour mesurer pour eux-même et un autre instrument avec lequel ils escroquent les gens. (Rapporté par Ya'qoub Ibn Sofiane et authentifié par Cheikh Shouayb Arnaout dans sa correction de Siyar A'lam An Noubala vol 2 p 589) (1) Il s'agit de la sourate n°19. (2) Il s'agit de la sourate Al Moutafifin n°83. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرَجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى خَيبَرَ وقدِمتُ المدينةَ مُهاجِرًا فصَلَّيتُ الصُّبحَ خَلْفَ سِباعِ بنِ عُرفُطةَ رضي الله عنه كان استَخلَفَه فقرَأَ في السَّجدةِ الأُولى : بسورةِ مَريَمَ وفي الآخِرةِ : وَيلٌ للمُطفِّفينَ فقُلتُ : وَيلٌ لأبي ! قَلَّ رَجُلٌ كان بأرضِ الأزْدِ إلَّا وكان له مِكيالانِ مِكيالٌ لنَفْسِه وآخَرُ يَبخَسُ به النَّاسَ ! (رواه يعقوب بن سفيان وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٥٨٩)

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5/28/2025, 2:57:20 AM

L'interdiction pour celui qui va pratiquer le sacrifice du 'id de couper ses ongles, ses poils ou sa peau à partir de l'entrée du mois de Dhoul Hijja Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Consulter le dossier complet sur les règles du sacrifice du 'id : http://www.hadithdujour.com/hadiths-odhiya.asp Nous sommes entrés dans le mois de Dhoul Hijja 1446 hier (mardi 27 Mai 2025) au coucher du soleil. D'après Oum Salama (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Lorsque les dix jours rentrent et que l'un d'entre vous veut pratiquer la odhiya (1), qu'il ne coupe rien de ses poils et de sa peau». (Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1977) Et dans une autre version, également rapportée par Mouslim dans son Sahih, le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui a une bête à égorger, lorsque est vu le croissant de lune de dhoul hijja (2), qu'il ne prenne rien de ses poils ou de ses ongles jusqu'à ce qu'il ait sacrifié sa odhiya (1) ». (1) Il s'agit de la bête que le musulman sacrifie à l'occasion du 'id al adha. (2) C’est-à-dire le soir du dernier jour du mois de dhoul qa'da après le coucher du soleil. عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا (رواه مسلم في صحيحه رقم ١٩٧٧) و في رواية في صحيح الإمام مسلم قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : من كان له ذبح يذبحه فإذا أهلّ هلال ذي الحجّة فلا يأخذنّ من شعره و لا من أظفاره شيئا حتى يضحّي Il y 3 choses qui sont concernées: les ongles qu'ils soient des mains ou des pieds, les poils (ce qui comprend tous les poils du corps et les cheveux) et la peau (ce qui comprend la circoncision, les bouts de peau secs au bout des doigts...). Cheikh Albani a dit: « Le fait de raser la barbe pour le 'id comprend donc 3 péchés : - le fait de raser en lui-même, ce qui est une ressemblance aux femmes, une ressemblance aux mécréants et un changement de la création d'Allah. - le fait de s'embellir pour le 'id par une désobéissance à Allah. - ne pas se conformer à ce que montre le hadith comme interdiction de couper les poils pour celui qui veut pratiquer la odhiya ». (Salat Al 'Idayn Fil Mousalla p 40) Il est donc interdit pour la personne qui va pratiquer la odhiya de prendre quoi que ce soit des trois choses mentionnées à partir de l'entrée du mois de Dhoul Hijja jusqu'à ce qu'il ait égorgé sa odhiya. Cheikh Saleh Al Fawzan a dit: « Il n'est pas permis de raser ou de couper les poils et de couper les ongles durant les 10 premiers jours du mois de Dhoul Hijja pour la personne qui veut pratiquer la odhiya jusqu'à ce qu'il égorge sa odhiya car le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a interdit ceci ». (Al Mountaqa Min Fatawa Cheikh Al Fawzan question n°700) Si celui qui est concerné par cette interdiction a désobéit en la transgressant, il devra alors se repentir d'avoir commis ce péché mais sa odhiya sera tout de même valable et il ne devra faire aucune compensation. Cheikh 'Otheimine a dit: « Certaines personnes du commun pensent que celui qui veut pratiquer la odhiya puis coupe ses poils, ses ongles ou sa peau durant les 10 jours alors sa odhiya n'est pas valable. Ceci est une erreur évidente car il n'y a pas de relation entre l'acceptation de la odhiya et le fait de couper ce qui a été mentionné. Celui qui coupe ces choses sans excuses a certes désobéit à l'ordre du Messager d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui), ainsi il devra demander pardon à Allah, se repentir auprès de Lui et ne pas recommencer mais le fait qu'il ait fait ceci n'empêche pas l'acceptation de sa odhiya ». (Majmou Al Fatawa vol 25 p 161) L'imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620 du calendrier hégirien) a dit: « Ainsi il faut délaisser le fait de couper les cheveux et les ongles, celui qui fait cela devra demander pardon à Allah et il y a un consensus sur le fait qu'il ne lui incombe aucune compensation qu'il ait fait cela volontairement ou par oubli ». (Al Moughni vol 11 p 96) Les exceptions à ce jugement : - celui qui doit couper ses cheveux à la fin des rites de la 'omra ou durant les rites du hajj. Les savants de la commission permanente de la délivrance des fatawas du royaume d'Arabie Saoudite ont dit: « Celui qui fait le hajj ou la 'omra et veut faire la odhiya il lui est obligatoire de raser sa tête ou de couper ses cheveux même si cela est fait avant qu'il ne pratique la odhiya. Car en effet le fait de raser la tête ou de raccourcir les cheveux fait partie des obligations du hajj et n'a aucun rapport avec la odhiya ». (Majmou Al Fatawa vol 11 p 431) - celui qui est gêné par un ongle cassé ou qui doit couper des poils et des cheveux à cause d'une blessure Cheikh 'Otheimine a dit: « Celui qui a besoin de couper quelque chose de ses poils, ses ongles ou sa peau, il n'y a pas de mal à ce qu'il le fasse. Par exemple si il a une blessure et a besoin de couper des poils ou si il a un ongle cassé qui le gêne... ». (Ahkam Al Odhiya p 55) Qui est concerné par ce jugement ? - la personne qui va égorger sa propre odhiya est concernée par ce jugement, il n'y a pas de problème sur cela. - la famille de la personne qui fait la odhiya n'est pas concernée par ce jugement même si ils sont associés à la récompense. Cheikh 'Otheimine a dit: « En ce qui concerne la personne pour qui on fait la odhiya (ndt: le Cheikh vise ici les membres de la famille de la personne qui fait la odhiya et qui vont bénéficier également de la récompense) alors le sens apparent du hadith et la parole de beaucoup de savants est que l'interdiction ne la concerne pas et il lui est permis de couper de ses poils, ses ongles ou sa peau. Vient appuyer ceci le fait que le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) pratiquait la odhiya pour sa famille (*) mais il n'a pas été rapporté qu'il leur interdisait ces choses ». (Ahkam Al Odhiya p 55) (*) C’est-à-dire qu'au moment d'égorger il faisait une invocation pour que la récompense soit pour lui et pour sa famille. Il faut tout de même mentionner qu'il y a une divergence sur ce point et que d'autres savants ne sont pas de cet avis. D'après Nafi' : 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et son père) est passé près d'une femme qui coupait les cheveux de son fils durant les dix jours alors il a dit : « Si tu avais retardé la coupe de ses cheveux jusqu'au jour du sacrifice cela aurait été meilleur ». (Rapporté par Al Hakim dans son Moustadrak n°7600 avec une chaîne de transmission authentique) عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرّ بٱمرأة تأخذ من شعر ابنها في أيّام العشر فقال : لو أخّرتيه إلى يوم النّحر كان أحسن (رواه الحاكم في المستدرك رقم ٧٦٠٠ و سنده حسن) D'après Souleyman At Taymi: Muhammad Ibn Sirin (mort en 110 du calendrier hégirien) détestait que lorsque les 10 jours étaient rentrés qu'un homme prenne quoi que ce soit de ses cheveux au point où il détestait que l'on rase les cheveux des enfants. (Rapporté par Mousadad avec une chaîne de transmission authentique voir Al Matalib Al 'Aliya vol 10 p 448 et Al Mouhalla vol 7 p 369) عن سليمان التيمي قال : كان ابن سيرين إذا دخل العشر يكره أن يأخذ الرجل من شعره حتّى كان يكره أن يحلق الصبيان من الشعر (رواه مسدد بإسناد صحيح كما في المطالب العالية ج ١٠ ص ٤٤٨) - la personne qui est mandatée pour sacrifier la odhiya pour quelqu'un d'autre n'est pas concernée par ce jugement Cheikh 'Abdel 'Aziz Ibn Baz a dit: « Lorsque rentre le mois de Dhoul Hijja, celui qui veut pratiquer la odhiya ne doit rien prendre de ses poils / cheveux, de ses ongles ou de sa peau que ce soit au niveau de ses aisselles, de son pubis, de sa moustache ou de sa tête. (...) En ce qui concerne celui à qui on a confié la tâche de sacrifier la odhiya alors il n'y pas de mal pour lui à prendre de ses poils, de ses ongles ou de peau car en effet celui a qui on a confié cette tâche n'est pas celui qui pratique la odhiya, celui qui pratique la odhiya est celui qui a payé la bête (*)... ». (Fatawa Nour 'Ala Darb p 1410) (*) C’est-à-dire que c'est celui qui a payé la bête qu'il la sacrifie lui-même ou demande à un tiers de la faire à sa place qui ne doit pas prendre quoi que ce soit de ses poils / cheveux, de ses ongles ou de sa peau. Celui à qui on demande simplement de sacrifier n'est pas concerné par cela.

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5/30/2025, 1:47:12 PM

Salam alaikoum wa rahmatoulah wa barakatouh Nous sommes actuellement dans les dix premiers jours du mois de Dhoul Hijja. Ce sont des jours bénis durant lesquels les bonnes actions sont particulièrement aimées et récompensées par Allah. Ainsi, profitez de cette occasion pour nous aider à propager le bien en transmettant les liens suivants à vos contacts : Pour whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029VaCprvVGZNCktT3RfJ1D Pour telegram : https://t.me/hadithdujourofficiel De cette manière, à chaque fois qu'une personne lira un hadith, que ce soit de votre vivant ou après votre mort, vous obtiendrez une récompense de la part d'Allah. D'après Anas Ibn Malik (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Il y a sept choses dont la récompense parvient au serviteur dans sa tombe après sa mort : celui qui a enseigné une science, a creusé le lit d'un fleuve, a creusé un puit, a planté un palmier, a construit une mosquée, a laissé un moushaf (Coran sous forme de livre) en héritage ou a laissé un enfant pieux qui demande pardon pour lui après sa mort ». (Rapporté par Al Bazzar et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib Wa Tarhib n°73) عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلّى الله عليه وسلّم : سبع يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته : من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته (رواه البزار وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم ٧٣) Qu'Allah vous récompense de la meilleure manière

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5/30/2025, 3:06:02 AM

Le mérite des dix premiers jours et nuits du mois de Dhoul Hijja et des bonnes actions qui y sont pratiquées Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Nous sommes entrés dans le mois de Dhoul Hijja 1446 le mardi 27 Mai 2025 au coucher du soleil. Allah a dit dans la sourate Al Fajr n°89 versets 1 et 2 (traduction rapprochée du sens du verset): « Par l'aube, par les 10 nuits (*) ». (*) L'imam Ibn Jarir Al Tabari (mort en 310 du calendrier hégirien) a mentionné que les savants du tefsir sont en consensus sur le fait qu'il s'agit des dix nuits du début du mois de Dhoul Hijja. (Tefsir Tabari vol 24 p 348) Ce sont les nuits qui ont été citées dans le verset mais les jours entrent également dans le sens du verset. (Voir Tefsir Juz 'Amma de Cheikh 'Otheimine p 192) Le fait que, dans ce verset, Allah ait juré par les dix nuits du début du mois de Dhoul Hijja montre l'importance de ces jours et nuits et le fait qu'il convient de leur accorder une attention particulière. (Voir Majmou' Al Fatawa de Cheikh 'Otheimine vol 10 p 613) قال الله تعالى : و الفجر / وَلَيَالٍ عَشْرٍ (سورة الفجر ١ و ٢) D'après 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Il n'y a pas d'acte qui est plus noble auprès d'Allah et qui a une plus grande récompense qu'un acte de bien qui est pratiqué dans les dix jours du adha ». (1) Quelqu'un a dit : Pas même le combat dans le sentier d'Allah ? Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Pas même le combat dans le sentier d'Allah sauf un homme qui est sorti avec sa personne et son argent et n'est revenu avec rien de cela ». (2) Lorsque les dix jours rentraient, Sa'id Ibn Joubeyr (3) faisait de très gros efforts dans l'adoration au point où il n'est pas possible de faire ce qu'il faisait. (Rapporté par Darimi dans ses Sounan n°1815 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib Wa Tarhib n°1148) (1) C’est-à-dire les dix premiers jours du mois de Dhoul Hijja. (2) C’est-à-dire qu'il a été tué dans le sentier d'Allah et y a dépensé tout son argent. (3) Sa'id Ibn Joubeyr (qu'Allah lui fasse miséricorde) est mort en 95 du calendrier hégirien. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم : ما من عملٍ أزكى عند اللهِ ولا أعظمَ أجرًا من خيرٍ يعملُه في عَشرِ الأَضحى قيل : ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ ؟ قال : ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلاّ رجلٌ خرج بنفسِه وماله فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ قال : فكان سعيدُ بنُ جُبَيرٍ إذا دخل أيّامُ العشرِ اجتهد اجتهادًا شديدًا حتّى ما يكادُ يقدرُ عليه (رواه الدارمي في سننه رقم ١٨١٥ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم ١١٤٨)

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5/26/2025, 2:59:07 AM

Ils prenaient avec eux des provisions d'eau à cause du long moment qu'ils passaient debout auprès des deux stèles Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. D'après 'Abdallah Ibn 'Othman, Muhammed Ibn Al Aswad Ibn Khalaf (1) a dit : « J'ai connu une époque (2) où, lorsque les gens allaient lapider les stèles (3), ils prenaient avec eux des provisions d'eau à cause du long moment qu'ils passaient debout (4) auprès des deux stèles ». (5) (Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°14931 et authentifié par Cheikh Chathri dans sa correction du Moussannaf de Ibn Abi Chayba vol 8 p 310) (1) Il s'agit du fils de Al Aswad Ibn Khalaf Al Qourachi (qu'Allah l'agrée) qui était un compagnon du Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui). (2) C'est-à-dire l'époque des compagnons du Prophète (qu'Allah les agrée tous). (3) Durant les jours du Tachriq, qui sont le onzième, le douzième et le treizième jour du mois de Dhoul Hijja, les pèlerins lapident les trois stèles à Mina. (4) C'est-à-dire qu'ils restaient debout à invoquer Allah. (5) Après avoir lapidé la première et la seconde stèle, il est recommandé d'invoquer très longuement en se mettant en face de la qibla et en levant les mains. Voir le lien suivant : https://www.hadithdujour.com/hadiths/hadith-sur-Les-moments-d-invocation-durant-le-hajj-12-13_3183.asp عن عبدالله بن عثمان قال محمد بن الأسود بن خلف قال : أدركت النّاس يتزودون الماء إذا ذهبوا يرمون الجمار من طول القيام عند الجمرتين (رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ١٤٩٣١ وصححه الشيخ الشثري في تحقيق مصنف ابن أبي شيبة ج ٨ ص ٣١٠)

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Hadith Du Jour Officiel
5/24/2025, 3:01:07 AM

D'où ramènes-tu cette pierre ? Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. D'après Khalid Ibn 'Our'oura, 'Ali Ibn Abi Talib (qu'Allah l'agrée) a dit : « Ibrahim (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit à son fils (1) : Vas me chercher une pierre. (2) Il est parti puis est revenu en portant la pierre. Ibrahim (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : D'où ramènes-tu cette pierre ? (3) Il a dit : C'est Celui qui n'a pas besoin de ta construction qui me l'a fait envoyer. (4) C'est Djibril (5) qui me l'a apportée depuis les cieux ». (Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°14718 et authentifié par Cheikh Chathri dans sa correction du Moussannaf de Ibn Abi Chayba vol 8 p 263) (1) Il s'agit du prophète d'Allah Ibrahim (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) et de son fils Isma'il (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) qui était également un prophète d'Allah. (2) Il lui a dit cela alors qu'ils étaient en train de construire la Ka'ba qui se trouve dans la mosquée Al Haram à La Mecque. Dans le Coran, Allah a mentionné qu'ils l'ont tous les deux construite. (Voir le verset 127 de la sourate Al Baqara n°2) (3) Il s'agit de la pierre noire qui est dans un des coins de la Ka'ba. L'imam Ibn Abi Chayba (mort en 235 du calendrier hégirien) a classé ce texte dans son Moussanaf dans le chapitre intitulé : - Concernant la pierre noire, d'où vient-elle ? - . (Moussannaf Ibn Abi Chayba vol 8 p 263) La pierre noire, qui vient du paradis, était au départ blanche et ainsi la couleur de la pierre qu'a ramené son fils a attiré l'attention de Ibrahim (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui). Voir le hadith suivant : https://www.hadithdujour.com/hadiths/hadith-sur-La-pierre-noire-vient-du-paradis_1348.asp (4) C'est-à-dire Allah qui est Le Riche qui n'a aucun besoin de Ses créatures. (5) C'est-à-dire l'ange Djibril. عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن إبراهيم صلّى الله عليه وسلّم قال لابنه : ابغني حجرًا فذهب ثمّ جاء وقد ركبه فقال إبراهيم صلّى الله عليه وسلّم : من أين هذا ؟ قال : جاءني به من لم يتكل على بنائك جاءني به جبريل من السّماء (رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ١٤٧١٨ وحسنه الشيخ الشثري في تحقيق مصنف ابن أبي شيبة ج ٨ ص ٢٦٣)

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