𝑼𝑯𝑼𝑹𝑼 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍
𝑼𝑯𝑼𝑹𝑼 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍
May 30, 2025 at 07:11 AM
*🔵 𝑱𝑼𝑺𝑻𝑰𝑪𝑬: 𝑽𝑶𝑰𝑪𝑰 𝑳𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑸𝑼𝑰𝑺𝑰𝑻𝑶𝑰𝑹𝑬 𝑫𝑼 𝑷𝑮 𝑷𝑨𝑹𝑸𝑼𝑬𝑻 𝑷𝑹𝑬𝑺 𝑳𝑨 𝑪𝑶𝑼𝑹 𝑫𝑬 𝑪𝑨𝑺𝑺𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵 𝑨̀ 𝑳𝑨 𝑪𝑶𝑴𝑰𝑺𝑺𝑰𝑶𝑵 𝑺𝑷𝑬́𝑪𝑰𝑨𝑳𝑬 𝑫𝑬 𝑳’𝑨.𝑵 𝑫𝑨𝑵𝑺 𝑳𝑬 𝑫𝑶𝑺𝑺𝑰𝑬𝑹 𝑴𝑼𝑻𝑨𝑴𝑩𝑨 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑻𝑨𝑵𝑻:* la Cour de cassation a été informée du paiement de la somme de 19.900.000 USD en faveur de la Société ZION CONSTRUCTION Sarl dans un compte ouvert en les livres de la RAWBANK, juste un jour avant ledit paiement, la CENAREF a diligenté une enquête. Les éléments de l'enquête ont révélé qu'en date du 16 avril 2025, le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux a, par l'ordre de paiement n°856/CAB/ME/MIN/J&GS/CF/2025, instruit la Banque de débiter le compte n°05100-05101-01024845401-28 USD, intitulé Ministère de la Justice V/C FRIVAO de ce montant pour créditer le compte n°05100-25101-01145175001-47 USD de la Société ZION CONSTRUCTION SARL. ‎Les faits ‎Par sa lettre n° 043/DMK 0059/DIRCAB/CAB/ME/MINJ&GS/2025 du 15/01/2025, le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux a sollicité de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics, DGCMP, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation du projet de construction d'un bâtiment carcéral à Kisangani. Le Directeur général a.i. de la DGCMP, par sa lettre n°0094/DGCMP/DG/DCP/D1/KL/2025 du 31/01/2025, lui a refusé cette autorisation et lui demande de fournir les pièces justificatives. ‎Par sa lettre n° 333/DIR/CAB/002/CAB/ME/MIN&GS/2025 du 19/2/2025, le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux sollicite de nouveau ladite autorisation. Le Directeur général a.i. de la DGCMP par sa lettre n°0316/DGCMP/DG/DCP/D1/JMZ/2025 du 26/02/2025, lui accorde cette autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la Société ZION CONSTRUCTION, au coût de 39.877.067,96 USD hors taxe. ‎Interpellée par le procureur général près la Cour de cassation, le Directeur général a.i. de la DGCMP s'étonne de l'indélicatesse du Ministre d'Etat préqualifié qui, au lieu de lui transmettre le projet de contrat pour examen et éventuellement obtenir l'avis de non objection, préalable pour la poursuite de la procédure, s'est précipité à solliciter de la Première Ministre l'approbation dudit marché. ‎Pire encore, dans sa lettre n°729/LW436/WEA/CAB/ME /MIN&GS/2025 du 01/04/2025 (cote06), le Ministre d'Etat prétend avor transmis à la Première Ministre le contrat de marché de gré à gré signé avec la Société ZION CONSTRUCTION SARL alors que, le contrat nous transmis par la Société ZION CONSTRUCTION SARL et la RAWBANK, suivant leur lettre n° ZION/AVRIL/2204 du 22 avril 2025 et DEO/RB/AN/JR/454/25 du 29 avril 2025, n'a été signé que le 14 avril 2025. ‎En outre, dans sa lettre n 991/LW800/WEA /ME/MIN/J&GS/2025 adressée au Secrétaire Exécutif de la CENAREF, le Ministre d'Etat préqualifié affirme au point 5, qu'en application de l'article 20 du décret n° 23/12 du 03/3/2023, il avait obtenu l'approbation de la Première Ministre qui n'a pas réagi dans le délai requis. Le Ministre oublie délibérément qu'aux termes de l'article 136 du décret sus-évoqué, cette approbation ne peut être obtenue qu'après avoir préalablement obtenu l'avis de non objection et signé le contrat. (cote 08). ‎Notons que les étapes prévues par la loi relative aux marchés publics doivent être accomplies de manière chronologique, de sorte qu'en cas de non réalisation d'une étape, l'on ne peut passer à l'étape suivante au risque de bloquer la procédure. ‎Par conséquent le délai de 10 jours prévu à l'article 20 al 2 et 3 du décret sus évoqué concerne l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et dont il n'existe aucune ambiguïté. En l'espèce, il y a effectivement ambiguïté, car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes ont été délibérément escamotées, mais aussi il y a ambiguïté car la copie du contrat en votre possession date du 14/04/2025 (cote 07), alors que sa demande d'approbation date du 1er avril 2025. ‎La première Ministre ne pouvait donc pas approuver un contrat qui n'existait pas encore en ce moment-là. ‎Par ailleurs, dans cette lettre de demande d'approbation du 1er avril 2025, le Ministre d'État préqualifié se réfère à l'autorisation spéciale de la DGCMP suivant la lettre n°0316/DGCMP/DG/DCP/D1/JMZ/2025 du 26/02/2025 du Directeur général ai.. Cette dernière lettre accorde l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39.877.067,96 USD. Or, le contrat dont question, en votre possession, porte sur un marché de 29.000.000 USD. ‎Notons, également qu'au point 6 de l'Ordonnance n° 22/003 du 07/01/2022 fixant les attributions des Ministères, seul le Ministre des T.P. est compétent notamment pour concevoir et construire les édifices publics en collaboration, le cas échéant, avec le Ministre sectoriel concerné par le projet d'infrastructures. ‎Dans le cas d'espèce, ce contrat devait être signé par le Ministre des L.T.P. en collaboration, le cas échéant, avec le Ministre sectoriel. Le Ministre d'Etat préqualifié a sciemment ignoré son collègue des LT.P., car dans ses différentes correspondances adressées au Directeur général a.i. de la DGCMP et à la Première Ministre, il n'a pas réservé copie à son collègue des ITP. ‎Notons enfin que le Ministre d'Etat préqualifié prétend, dans sa 991/LW800/WEA/CAB/ME/MILM/J&GS/2025 du 7 mai 2025 sus évoquée, qu'il avait été décidé, lors de la 21ème réunion du Conseil des Ministres du vendredi 8 novembre 2024, la construction d'une nouvelle Prison et/ou des maisons d'arrêt à Kinshasa ou en province. ‎ ‎Cependant, il résulte de la lecture du compte rendu de cette réunion qu'il n'a été nullement question de la construction d'une maison carcérale à KISANGANI. Le Conseil des Ministres s'est appesanti sur la situation de la Prison Centrale de Makala et de la Prison Militaire de Ndolo en recommandant l'érection des maisons d'arrêt provisoires à Kinshasa dans des sites à identifier. ‎ ‎De la société ZION-CONSTRUCTION SARL ‎Il ressort des pièces du dossier que cette société, nouvellement créée le 28 mars 2024, n'est pas agréée par le Ministère des ITP, faute de certificat lui délivré par ce dernier. Elle n'a pas un personnel administratif et technique. Sa déclaration mensuelle des impôts professionnels et exceptionnels sur les rémunérations de mars 2025 renseigne qu'elle n'a qu'un seul employé, l'associé actif. Le Certificat d'Immatriculation et de déclaration d'embauche n ONEM/DG/DIREC/GU/2417/2024 renseigne également que la Société n'a déclaré que 2 employés à l'ONEM. ‎Dans sa lettre du 15 janvier 2025 adressée à la DGCMP (cote 02), le Ministre d'État préqualifié affirme que le choix de cette société repose sur plusieurs critères essentiels; qu'elle se distingue par son sérieux, sa capacité à proposer une offre budgétaire raisonnable et son expérience avérée dans la construction des maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. ‎De l'article 48 de la loi n°10/10 du 17/04/2010 relative aux marchés publics qui oblige la domiciliation bancaire du cocontractant. possession indique que le paiement devrait se faire au compte n 000111500662001229260233 ouvert en les liures d'EQUITY-BCDC, sous l'intitulé ZION CONSTRUCTION SARI, curieusement ce paiement s'est effectué, sur instruction du Ministre d'Etat préqualifié au compte n 05100-2501145175001-47 USD sous l'intitulé Société ZION-CONSTRUCTION. Initiative propre du Ministre, sans un quelconque avenant au contrat, violant ainsi les termes de celui-ci. ‎De l'article 152 du décret sus évoqué, par le non-respect de l'avance forfaitaire fixé à un maximum de 30% pour le marché des travaux publics. En l'espèce, le premier paiement devrait être de 8.970.000 USD soit 30%; cependant, l'acompte de 19.900.000 USD ordonné et payé par le Ministre d'Etat est de 66%. ‎De l'article 153 du décret sus évoqué qui oblige que le paiement soit accompagné d'une garantie bancaire d'égale montant ; ‎Devant ces différentes violations, dans le souci de protéger les finances publiques et tenant compte du fait que ce montant provenait du compte FRIVAO, fonds destiné à l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, la CENAREF était dans l'obligation de procéder au gel et à la saisie de cette somme d'argent appartenant déjà à la société ZION CONSTRUCTION. ‎ ‎Contrairement à l'opinion répandue selon laquelle l'argent saisi se trouverait logé dans un compte séquestre, les pièces mises à votre disposition renseignent que cette somme d'argent se trouve bel et bien logé dans le compte privé de la société ZION-CONSTRUCTION dont elle pouvait disposer à sa guise. C'est le gel et la saisie qui ont rendu cette somme d'argent indisponible (cote 16). En termes clairs, il a été procédé à la saisie de la somme d'argent appartenant à la société ZION-CONSTRUCTION et non appartenant au Ministère de la Justice ou au fond spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC ou leurs ayant droit, en sigle FRIVAO. ‎ ‎A ce jour, le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux n'a aucun pouvoir sur cette somme d'argent, étant devenue propriété de la Société ZION par l'ordre de paiement. ‎ ‎ ‎Réponse donnée à la Banque de créditer le compte courant de cette société créée pour le besoin de la cause. Contrairement aux allégations du Ministre d'Etat, ce compte n'est pas un compte séquestre. ‎ ‎En outre, il y a lieu de relever qu'à ce stade de nos investigations, nos enquêteurs n'ont pas été à mesure de localiser le terrain devant recevoir cette maison carcérale. ‎ Qualification légale du détournement ‎Dans leur relation avec le droit, tel qu'exposés, ces faits sont susceptibles de constituer l'infraction de détournement des deniers publics prévus et réprimés par l'article 145 du CPLII. ‎ ‎En effet, aux termes de cet article tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatal ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets, mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu soit à raison de sa charge sera puni d'un à vingt ans des travaux forcés ‎En matière de détournement, sont considérés comme fonctionnaires, non seulement les agents publics de carrières nommés à un grade de la hiérarchie pour occuper un emploi permanent, mais aussi toutes les personnes qui sont investies d'un mandant public, permanent ou temporaire, salarié ou gratuit... (NYABIRUNGU MWENE SONGA, la corruption des fonctionnaires publics, approche sociologique et juridique, in R.J.Z, 1974, p.44). ‎Au sens pénal, le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est fonctionnaire. D'ailleurs le décret-loi n° 017/2002 du 03 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'Etat repend en son article 1er les membres du gouvernement comme agent public de l'Etat. ‎Le Ministre d'Etat, au regard des pièces du dossier a eu à manipuler des fonds publics logés dans le compte du Ministère de la Justice en donnant l'ordre à la RAWBANK de payer en date du 26 mars 2025, la somme de 19.900.000 USD à la société ZION-CONSTRUCTION. Cette somme d'argent, provenant du compte Ministère de la Justice V/C FRIVAO, était destinée à l'indemnisation individuelle et collective des victimes, entités publiques et privées, affectées par les activités illicites de l'Ouganda sur notre territoire national. Ainsi, le fait pour le Ministre d'Etat d'ordonner ce paiement constitue avec évidence, un changement de destination de cette somme d'argent; en termes clairs, un détournement des deniers publics. L'architecture de création de la Société ZION CONSTRUCTION et de son choix ainsi que le non-respect des étapes prévues par la loi pour la réalisation de ce marché de gré à gré n'avaient pour objectif final que la réalisation du détournement des fonds destinés à l'indemnisation des victimes. En conclusion, dans l'intérêt supérieur de la bonne administration de la justice, il est de bon droit que le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Monsieur Mutamba, vienne donner sa version des faits et présenter ses moyens de défense. Au cas où toutes les preuves recueillies ne seraient pas renversées par lui, nous reviendrons devant votre bienveillante Assemblée pour solliciter, cette fois-là, l'autorisation des poursuites. Par contre, si le Ministre d'Etat renversent les preuves à sa charge, le dossier sera classé sans suite. C'est donc dans l'intérêt bien compris de tous qu'il y a lieu que les Honorables Députés fassent triompher l'Etat de droit en autorisant cette instruction. -Honorable Président de la Commission spéciale et temporaire de l'Assemblé Nationale C'est ici l'occasion pour nous de préciser que cette affaire demeure judiciaire et ne peut donner lieu à un quelconque malentendu, à une récupération politique ou à un règlement des comptes, comme certains semblent le faire passer. La justice n'a de couleur ni, ni partisane, ni tribale, ni ethnique. C'est dans cette dynamique qu'il convient de circonscrire le présent réquisitoire pour lequel le peuple tout entier, à travers sa représentation nationale légitime et au nom du principe de redevabilité, exige d'être fixé sur les contours de cette affaire. Par ces motifs, plaise à la Commission Spéciale de demander à l'auguste Plénière de faire droit à notre réquisitoire en autorisant l'instruction à charge du Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et garde des sceaux, Monsieur Constant Mutamba Tungunga. Et l'Assemblée Nationale fera triompher l'Etat de droit.
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