LE DROIT PARFAIT ⚖️
LE DROIT PARFAIT ⚖️
February 3, 2025 at 09:12 PM
📌 *PLÉNIPOTENTIAIRE ET PLEINS POUVOIRS.* *Par Voldi Makengo* *PLÉNIPOTENTIAIRE* Il sied de souligner que le mot plénipotentiaire est utilisé dans le contexte du droit international pour désigner la personne qui est censée négocier et signer un traité au nom d'un État, voire conclure des contrats. Il y a de ces autorités qui peuvent engager l'État sans avoir besoin des pleins pouvoirs, d'où il y a de ces personnes d'autres qui sont obligées de présenter une pièce appelée *pleins pouvoirs*. La Convention de Vienne sur le Droit des Traités dispose en son article 7 que les Chefs d'État ou de Gouvernement, les Ministres des Affaires etrangères et les Chefs de Mission Diplomatique n'ont pas à établir qu’ils sont habilités à engager l'Etat qu'ils représentent alors que les autres représentants, appelés plénipotentiaires, doivent toujours produire une habilitation sous forme de lettre de pleins pouvoirs signée par l'autorité disposant du "treatymaking power" (généralement le Chef de l'Etat. Le professeur Dieudonné KALINDYE dit : telles compétences doivent se fonder sur des dispositions des conventions de base qui les instituent. Etats et Organisations Internationales agissent à travers leurs agents et il est donc utile de vérifier à chaque fois que les agents qui représentent l'Etat ou une Organisation Internationale sont dûment qualifiés et disposent de pouvoirs réguliers. C'est l'une des raisons pour lesquelles, outre les catégories de personnes qui sont dispensées de produire les pleins pouvoirs, la procédure prévoit chaque fois la vérification des pouvoirs des plénipotentiaires. Les actes d'un plénipotentiaire doivent respecter les limites du pouvoir lui donné, au cas où il y en a violation, cela serait remis en cause sur le plan de droit. 🔷 *PLEINS POUVOIRS.* L'expression « pleins pouvoirs » s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un État et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'État pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'État à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité. Sont considérés comme représentant leur État, sans avoir à produire de pleins pouvoirs, les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité. Les chefs de mission diplomatique n'ont pas non plus à produire de pleins pouvoirs lorsqu'il s'agit de l'adoption du texte d'un traité entre l'État accréditant et l'État accréditaire. De même, n'ont pas à produire de pleins pouvoirs les représentants accrédités des États à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe. [Art. 2, par. 1, al. c) et art. 7, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] *Écrit par Voldi Makengo.*
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