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Les gens de la Sunnah et du groupe [Ahl As-Sunnah Wal-Jamâ'ah]
May 15, 2025 at 08:59 PM
L'interdiction pour celui qui va pratiquer la odhiya (1) d'enlever quoi que ce soit de sa peau (poils, cheveux, ongles) à partir de l'entrée du mois de Dhoul Hijja (2) jusqu'à ce qu'il ait sacrifié sa odhiya :
(1) La odhiya est la bête que l'on sacrifie à l'occasion de la fête du sacrifice (Aïd Al Adha ou 'Id Al Adha) afin de se rapprocher d'Allah.
(2) Le mois de Dhoul Hijja est le 12ème mois du calendrier musulman. Après ce mois de Dhoul Qa'da, vient le mois de Dhoul Hijja.
🔶 Il est interdit à celui qui va pratiquer la odhiya de couper ses ongles et ses poils ou d'enlever quoi que ce soit de sa peau à partir de l'entrée du mois de Dhoul Hijja jusqu'à ce qu'il ait sacrifié sa odhiya.
• D'après Oum Salama (qu'Allah l'agrée), le Prophète (ﷺ) a dit : « Lorsque les dix jours (1) rentrent et que l'un d'entre vous veut pratiquer la odhiya, qu'il ne coupe rien de ses poils et de sa peau (2) ».
[Rapporté par Mouslim (n°1977)]
(1) Il s'agit des dix premiers jours du mois de Dhoul Hijja.
(2) Voir la note 2 citée après le hadith suivant.
Dans une autre version rapportée par Mouslim dans son Sahih, le Prophète (ﷺ) a dit : « Celui qui a une bête à égorger, lorsque est vu le croissant de lune de Dhoul Hijja (1), qu'il ne prenne rien de ses poils ou de ses ongles (2) jusqu'à ce qu'il ait égorgé sa odhiya ».
(1) C'est-à-dire : le soir du dernier jour du mois de Dhoul Qa'da après le coucher du soleil ; ou la nuit durant laquelle est vu le croissant lunaire marquant le début du mois de Dhoul Hijja.
(2) Il y a trois choses qui sont concernées par cette interdiction :
- Les ongles, qu'ils soient des mains ou des pieds ;
- Les poils (ce qui comprend tous les poils du corps et les cheveux) ;
- La peau (ce qui comprend la circoncision, les bouts peau secs au bout des doigts, etc).
Il est donc interdit pour la personne qui va pratiquer la odhiya de prendre quoi que ce soit des trois choses mentionnées précédemment à partir de l'entrée du mois de Dhoul Hijja jusqu'à ce qu'il ait égorgé sa odhiya.
Cheikh Saleh Al Fawzan a dit : « Il n'est pas permis de raser ou de couper les poils et de couper les ongles durant les dix premiers jours du mois de Dhoul Hijja pour la personne qui veut pratiquer la odhiya jusqu'à ce qu'il égorge sa odhiya car le Prophète (ﷺ) a interdit ceci ».
(Al Mountaqa Min Fatawa Cheikh Al Fawzan, Question n°700)
Si celui qui est concerné par cette interdiction a désobéi en la transgressant, il devra alors se repentir d'avoir commis ce péché mais sa odhiya sera tout de même valable et il ne devra faire aucune compensation.
Cheikh Al-'Uthaymin (رحمه الله) a dit : « Certaines personnes du commun pensent que celui qui veut pratiquer la odhiya puis coupe ses poils, ses ongles ou sa peau durant les dix [premiers] jours [de Dhoul Hijja], alors sa odhiya n'est pas valable. Ceci est une erreur évidente car il n'y a pas de relation entre l'acceptation de la odhiya et le fait de couper ce qui a été mentionné. Celui qui coupe ces choses sans excuse a certes désobéi à l'ordre du Messager d'Allah (ﷺ) ; ainsi il devra demander pardon à Allah, se repentir auprès de Lui et ne pas recommencer mais le fait qu'il ait fait [cela], ceci n'empêche pas l'acceptation de sa odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 25 p 161)
L'imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (رحمه الله) a dit : « Ainsi, il faut délaisser le fait de couper les cheveux et les ongles ; celui qui fait cela devra demander pardon à Allah et il y a un consensus sur le fait qu'il ne lui incombe aucune compensation, qu'il ait fait cela volontairement ou par oubli ».
(Al Moughni vol 11 p 96)
• Les exceptions à ce jugement :
Cette interdiction ne concerne par les catégories de personnes suivantes :
- Celui qui doit couper ses cheveux à la fin des rites de la 'Omra ou durant les rites du Hajj (Pèlerinage).
Les savants de la commission permanente de la délivrance des fatawas du royaume d'Arabie Saoudite ont dit : « Celui qui fait le Hajj ou la 'Omra et veut faire la odhiya, il lui est obligatoire de raser sa tête ou de couper ses cheveux, même si cela est fait avant qu'il ne pratique la odhiya. Car en effet, le fait de raser la tête ou de raccourcir les cheveux fait partie des obligations du Hajj et n'a aucun rapport avec la odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 11 p 431)
- Celui qui est gêné par un ongle cassé ou qui doit couper des poils et des cheveux à cause d'une blessure.
Cheikh Al-'Uthaymin (رحمه الله) a dit : « Celui qui a besoin de couper quelque chose de ses poils, ses ongles ou sa peau, il n'y a pas de mal à ce qu'il le fasse. Par exemple : s'il a une blessure et a besoin de couper des poils ou s'il a un ongle cassé qui le gêne... ».
(Ahkam Al Odhiya, Page 55)
• Les personnes qui sont concernées par cette interdiction :
- La personne qui va égorger sa propre odhiya est concernée par cette interdiction ; il n'y a pas de problème sur cela.
- La personne (ou la famille) pour qui on fait la odhiya n'est pas concerné par cette interdiction, même s'ils sont associés à la récompense.
Cheikh Al-'Uthaymin a dit : « En ce qui concerne la personne pour qui on fait la odhiya, alors le sens apparent du hadith et la parole de beaucoup de savants est que l'interdiction ne la concerne pas et il lui est permis de couper de ses poils, ses ongles ou sa peau. Vient appuyer ceci le fait que le Prophète (ﷺ) pratiquait la odhiya pour sa famille (*) mais il n'a pas été rapporté qu'il leur interdisait ces choses ».
(Ahkam Al Odhiya, Page 55)
(*) C'est-à-dire qu'au moment d'égorger, il faisait une invocation pour que la récompense soit pour lui et pour sa famille. Il faut tout de même mentionner qu'il y a une divergence sur ce point et que d'autres savants ne sont pas de cet avis.
D'après Nafi' : « 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée) est passé près d'une femme qui coupait les cheveux de son fils durant les dix jours (1) ; alors il a dit : « Si tu avais retardé la coupe de ses cheveux jusqu'au jour du sacrifice (2), cela aurait été meilleur » ».
[Rapporté par Al Hakim dans son Moustadrak (n°7600) avec une chaîne de transmission authentique]
(1) C'est-à-dire les dix premiers jours du mois de Dhoul Hijja.
(2) C'est-à-dire au jour de la fête du sacrifice
D'après Souleyman At Taymi : « Muhammed Ibn Sirin (رحمه الله) détestait que lorsque les dix jours étaient rentrés qu'un homme prenne quoi que ce soit de ses cheveux au point où il détestait que l'on rase les cheveux des enfants ».
[Rapporté par Mousadad avec une chaîne de transmission authentique ; Voir Al Matalib Al 'Aliya (vol 10 p 448) et Al Mouhalla (vol 7 p 369)]
- La personne qui demande à quelqu'un d'autre de s'occuper de la odhiya pour lui, c'est-à-dire qu'il lui confie l'égorgement de sa bête. Dans ce cas, celui qui demande à l'autre d'égorger pour lui est concerné par l'interdiction tandis que celui qui égorge n'est pas concerné par l'interdiction.
Cheikh 'Abdel Aziz Ibn Baz a dit : « En ce qui concerne celui à qui on a confié la tâche de s'occuper de la odhiya, alors il n'y pas de mal pour lui à prendre de ses poils, de ses ongles ou de sa peau car en effet, celui à qui on a confié cette tâche n'est pas celui qui pratique la odhiya, celui qui pratique la odhiya est celui qui a payé la bête... ».
(Fatawa Nour 'Ala Darb, Page 1410)
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